Repatriate Compensation Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from July 8, 2022, which granted them €9,000 for prejudice suffered due to inadequate reception conditions as a repatriated individual. The administrative court dismissed the subsequent application filed on November 10, 2022, as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the initial decision (no later than August 8, 2022, based on the date of a prior related filing), had expired; the court noted that the notice of the decision had correctly indicated the appeal periods, and directed the litigant, if challenging the court's prior related order, to address their appeal to the President of the Administrative Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Repatriate Compensation Appeal Dismissed for Untimeliness: The administrative court dismissed the subsequent application filed on November 10, 2022, as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the initial decision (no later than August 8, 2022, based on the date of a prior related filing), had expired; the court noted that the notice of the decision had correctly indicated the appeal periods, and directed the litigant, if challenging the court's prior related order, to address their appeal to the President of the Administrative Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the two-month time limit for appeal, the expiration of which renders the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B C née A demande au tribunal l'annulation de la décision de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la première ministre ne lui accorde qu'une somme de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise en tant que Harkis.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance n°2202422,
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision attaquée a été notifiée à Mme C née A au plus tard le 8 août 2022, date de l'introduction de sa précédente requête n°2202422, et la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de 2 mois. La nouvelle requête présentée par Mme C née A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 10 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Si Mme C née A a entendu contester la décision 2202422 prise par le tribunal de céans il lui appartient, le cas échéant, de saisir le président de la cour administrative d'appel de Toulouse de son recours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A. Copie en sera adressée à l'Office national anciens combattants victimes de guerre.
Fait à Nîmes, le 14 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.