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2203421 Généré par l'IA

Refusal of Family Assistant Accreditation Upheld

Numéro de cause 2203421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request challenged the departmental council president's refusal to grant an applicant accreditation as a family assistant, based on the applicant's insufficient knowledge of the role, availability, adaptability, and consideration of the needs of potential charges. The court dismissed the application, finding that the applicant's arguments, such as general volunteer work experience and basic housing details, failed to effectively contest the specific grounds for refusal and lacked the necessary factual precision for the judge to properly assess their validity within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Family Assistant Accreditation Upheld: The court dismissed the application, finding that the applicant's arguments, such as general volunteer work experience and basic housing details, failed to effectively contest the specific grounds for refusal and lacked the necessary factual precision for the judge to properly assess their validity within the statutory appeal period.

Mots-clés

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besoin de logement examen des candidatures demande adressée à l'autorité motifs légaux opposition au commandement de payer chose accessoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The dismissal of the request is based on the authority granted to the President of the Administrative Tribunal under the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the decision dismissing the claim, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the decision dismissing the claim, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The dismissal of the request is based on the authority granted to the President of the Administrative Tribunal under the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme A B conteste la décision du 3 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le refus du président du conseil départemental du Pas-de-Calais de délivrer à Mme B un agrément en qualité d'assistante familiale est fondé sur les motifs tirés de ce que, à l'issue des entretiens menés avec les services compétents, elle a une connaissance insuffisante du rôle et des responsabilités d'une assistante familiale et qu'il en est de même pour sa disponibilité et sa capacité à s'adapter à des situations variées ainsi que de la prise en compte des besoins particuliers de la personne mineure ou majeure qu'elle pourrait être amenée à accueillir. Pour contester cette décision, Mme B souligne qu'elle travaille actuellement en qualité que bénévole pour la protection judiciaire de la jeunesse avec des enfants détenteurs de troubles ou reconnus par la MDPH en qualité que bénévole et qu'à ce titre elle ne " cotis[e] pas pour [sa] future retraite ". Toutefois, en faisant état de ces éléments généraux, elle ne conteste pas utilement les motifs du refus contesté. Par ailleurs, si elle indique qu'elle dispose d'un logement lui permettant d'accueillir 2 enfants, elle n'assortit pas son moyen des précisions et éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et la portée.

3. Mme B n'a pas invoqué d'autre moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 29 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,