License Revocation Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision invalidating their driving license, arguing serious doubt regarding its legality based on pending administrative and judicial challenges to the underlying infractions, which, if successful, would restore their license points and negate the basis for the revocation. However, the administrative tribunal summarily rejected the request because the applicant failed to demonstrate any urgency justifying the suspension of the decision pending a ruling on the merits, pursuant to the criteria set out in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Revocation Suspension Denied Due to Lack of Urgency: However, the administrative tribunal summarily rejected the request because the applicant failed to demonstrate any urgency justifying the suspension of the decision pending a ruling on the merits, pursuant to the criteria set out in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request did not demonstrate urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Simon de Kergunic, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision 48SI, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'avait pas retiré le pli contenant la décision attaquée et n'en a pas eu de copie ; deux des infractions, des 19 et 20 juin 2021, qui lui sont reprochées et qui ont entrainé un retrait de sept points ont été contestées devant l'officier du ministère public, la procédure étant toujours pendante ; il a également contesté une précédente infraction du 1er novembre 2020 ; le solde de points de son permis de conduire doit être reconstitué et est positif de ce fait là ; le stage de sensibilisation réalisé doit corrélativement être pris en compte ; les titres exécutoires correspondant aux infractions des 19 et 20 juin 2021 ont été annulés ; ses contestations ont été déclarées recevables et il est cité à comparaitre devant le tribunal de police.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201236 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 de ce code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l'espèce, la requête présentée par M. A ne justifie aucunement de l'urgence à statuer sur celle-ci. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier