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2203419 Généré par l'IA

Municipality Debt Recovery Notice vs. Employment Contract Jurisdiction

Numéro de cause 2203419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a debt recovery notice issued by a municipality for an alleged overpayment of remuneration related to a unique integration contract, asserting a lower amount was due based on hours worked and deducted premiums. The administrative court rejected the petition, reasoning that the unique integration contract, functioning as an employment contract under private law even when employed by a public entity in the non-market sector, places disputes concerning its conclusion, execution, or remuneration exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5134-19-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipality Debt Recovery Notice vs. Employment Contract Jurisdiction: The administrative court rejected the petition, reasoning that the unique integration contract, functioning as an employment contract under private law even when employed by a public entity in the non-market sector, places disputes concerning its conclusion, execution, or remuneration exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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recouvrement de créances contrats de travail annonces publiques rémunération du travail dette publique droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court due to the nature of the employment contract involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 442,58 euros mise à sa charge par un titre de recettes émis à son encontre le 8 avril 2022 par la commune de Biviers, au titre d'un trop-perçu de rémunération.

Elle soutient que la somme exigée s'élève à 442,58 euros alors qu'elle l'estime à 344,95 euros au vu des heures payées et non effectuées et primes déduites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Biviers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.

La commune de Biviers fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête ; que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Mme B a été engagée par la commune de Biviers dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 mai 2022. Le 8 avril 2022, la commune de Biviers a émis à son encontre un titre de recettes d'un montant de 442,58 euros en raison d'un trop-perçu de rémunération. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer cette somme.

3. Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié () ". Aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : " Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 () ". Aux termes de l'article L. 5134-24 dudit code : " Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. () ".

4. En vertu des dispositions combinées des articles précités du code du travail, le contrat unique d'insertion, qui prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, est un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si l'employeur est une personne publique. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de Mme B qui conteste un titre de recettes relatif à un trop-perçu de rémunération dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Biviers.

Fait à Grenoble, le 29 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.