Petitioner v. President of the Chamber of Trades and Crafts of Hauts-de-France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from September 12, 2022, by which the president of the Chamber of Trades and Crafts of Hauts-de-France registered the petitioner's activity in the trade register; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the submitted request failed to state any legal grounds or means for annulment, thus falling under the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. President of the Chamber of Trades and Crafts of Hauts-de-France: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible due to the absence of any stated grounds (moyen).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022, par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France a procédé à l'inscription de son activité au répertoire des métiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si M. A demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France a procédé à l'inscription de son activité au répertoire des métiers, la requête qu'il présente à cette fin ne comporte l'énoncé d'aucun moyen. Il s'ensuit que la requête enregistrée le 26 octobre 2022, du fait même de l'absence de moyen, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203419