Legislator Jurisprudence & Législation
2203419 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to File Formal Petition

Numéro de cause 2203419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted numerous documents, including a screenshot of an invalidity pension notification, the decision granting the pension, career details, and copies of administrative appeals concerning the pension amount, but failed to file a formal petition containing a statement of facts, legal arguments, and specific conclusions within the statutory appeal period or thereafter. The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that because the submission lacked the requisite elements of a formal petition, it constituted a manifestly inadmissible filing, warranting dismissal by order under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to File Formal Petition: The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that because the submission lacked the requisite elements of a formal petition, it constituted a manifestly inadmissible filing, warranting dismissal by order under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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licenciement administratif pièces figurant dans le dossier notification de la décision production tardive de pièces retrait de la requête mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the filing did not constitute a proper request containing facts and grounds, which supports the decision to reject for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 21 août 2022 et le 29 août 2022, Mme A B transmet au tribunal une capture d'écran relative à une notification du montant de sa pension d'invalidité, la copie d'une décision du 29 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité, la copie d'un tableau récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de sa pension, une copie de la notification du montant de sa pension d'invalidité, deux copies d'un recours auprès du service invalidité relatif au montant de sa pension d'invalidité et la copie d'un recours auprès de la commission de recours amiable relatif au montant de sa pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme A B transmet une capture d'écran relative à une notification du montant de sa pension d'invalidité, la copie d'une décision du 29 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité, la copie d'un tableau récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de sa pension, une copie de la notification du montant de sa pension d'invalidité, deux copies d'un recours auprès du service invalidité relatif au montant de sa pension d'invalidité et la copie d'un recours auprès de la commission de recours amiable relatif au montant de sa pension d'invalidité. Toutefois, elle n'a saisi, ni dans le délai de recours contentieux ni même plus tard d'ailleurs, la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. La saisine de Mme A B est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2203419