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2203418 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Due to Defective Petition

Numéro de cause 2203418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner submitted documents to the court, including copies of decisions regarding an annuity attribution and the coverage of a relapse, along with screenshots of communications with an amicable appeal commission, but failed to file a formal petition containing the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions within the statutory appeal period or subsequently. Consequently, the court rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the filing did not constitute a proper request to initiate proceedings under Article R. 411-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Due to Defective Petition: Consequently, the court rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the filing did not constitute a proper request to initiate proceedings under Article R. 411-1.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier motifs légaux retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 21 août 2022 et le 29 août 2022, Mme A B transmet au tribunal la copie d'une notification de décision relative à l'attribution d'une rente, la copie d'une notification de décision relative à la prise en charge d'une rechute, ainsi que deux captures d'écran relatives à des échanges entre elle et la Commission de recours amiable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme A B a transmis au tribunal la copie d'une notification de décision relative à l'attribution d'une rente, la copie d'une notification de décision relative à la prise en charge d'une rechute ainsi que deux captures d'écran relatives à des échanges entre elle et la Commission de recours amiable. Toutefois, elle n'a saisi, ni dans le délai de recours contentieux ni même plus tard d'ailleurs, la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. La saisine de Mme A B est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2203418