Claimant Fails to Substantiate Housing Assistance Overpayment Waiver Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the implicit rejection of her request to waive an overpayment of housing assistance, citing financial hardship and lack of fraud. The court dismissed the application based on its procedural rules, reasoning that despite being formally invited to provide documentation to substantiate her claims of financial precarity and good faith necessary for a debt remission under relevant social security provisions, the claimant failed to submit any supporting evidence regarding her resources and charges, rendering her claims insufficiently substantiated to be appreciated for their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Housing Assistance Overpayment Waiver Claim: The court dismissed the application based on its procedural rules, reasoning that despite being formally invited to provide documentation to substantiate her claims of financial precarity and good faith necessary for a debt remission under relevant social security provisions, the claimant failed to submit any supporting evidence regarding her resources and charges, rendering her claims insufficiently substantiated to be appreciated for their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
The court rejected the application based on this article because the means presented were manifestly not accompanied by the necessary specifics to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande du 20 avril 2022 tendant à la remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 293,96 euros et de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- seule, avec son fils adolescent ayant les mêmes besoins qu'un adulte, elle traverse une période financière difficile ; ses revenus ont diminué depuis le mois de mars 2021 ;
- elle n'a pas fraudé.
Par un courrier du 1er juillet 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 5 juillet suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ".
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
4. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et de remise, Mme A invoque sa bonne foi et une situation financière difficile. Toutefois, elle n'apporte, malgré la demande expresse du 1er juillet 2022 qui lui a été faite, aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier, outre sa bonne foi, la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu d'aide au logement de 293,96 € dont elle est redevable. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, 25 octobre 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 25 octobre 2022.
La greffière,
F. Roman