Planning Permission Judicial Review Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial review to annul a planning permission refusal from August 2022 and obtained an order for the municipality to reconsider the application, plus reimbursement of legal costs. During the proceedings, the municipality withdrew the contested refusal and issued the requested permit, leading the applicant to formally withdraw her primary claims but maintain her request for costs. Based on the applicant's unqualified withdrawal of the primary claims, the court accepted the withdrawal, and, considering that the municipality's subsequent action in withdrawing the act rendered it the losing party, ordered the municipality to pay the applicant 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Planning Permission Judicial Review Costs Award: During the proceedings, the municipality withdrew the contested refusal and issued the requested permit, leading the applicant to formally withdraw her primary claims but maintain her request for costs. Based on the applicant's unqualified withdrawal of the primary claims, the court accepted the withdrawal, and, considering that the municipality's subsequent action in withdrawing the act rendered it the losing party, ordered the municipality to pay the applicant 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to Mme A.
Cited implicitly in the reasoning (point 1) as the basis for the president's authority to rule by ordinance, specifically for giving effect to the withdrawal (point 1°) and ruling on costs (point 5°), which are the actions taken in Articles 1 and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Thomas demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune de Mareuil-en-Dole a refusé de lui délivrer le permis d'aménager N° PA 002 462 22 M 0001 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mareuil-en-Dole de réinstruire sa demande de permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mareuil-en-Dôle le versement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Mareuil-en-Dole conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'elle a procédé au retrait de l'acte litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, en cours d'instance, le maire de la commune de Mareuil-en-Dole a, par un arrêté du 4 avril 2023, retiré l'arrêté du 25 août 2022 dont Mme A demandait l'annulation et lui a délivré le permis d'aménager qu'il lui avait initialement refusé. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mareuil-en-Dole, qui doit être regardée comme la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Mareuil-en-Dôle versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Mareuil-en-Dôle
Fait à Amiens, le 12 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.