Legislator Jurisprudence & Législation
2203417 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Preemption Withdrawal of Annulment Claim and Costs Dispute

Numéro de cause 2203417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a metropolitan authority's decision to exercise its right of preemption concerning a property sale, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its annulment claims. The court, acting pursuant to its authority to give notice of withdrawals and rule on matters solely concerning costs, accepted the withdrawal of the annulment claims but rejected the company's subsequent request for an award of costs under the relevant administrative justice code provisions, given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Preemption Withdrawal of Annulment Claim and Costs Dispute: The court, acting pursuant to its authority to give notice of withdrawals and rule on matters solely concerning costs, accepted the withdrawal of the annulment claims but rejected the company's subsequent request for an award of costs under the relevant administrative justice code provisions, given the circumstances of the case.

Mots-clés

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objet du litige droit de rétractation frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union droit de préemption subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule on requests that only concern costs following a withdrawal of the main action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs made by the applicant in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, la SCI La Plaine, représentée par la SCP Ducrot Associés " DPA ", demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole dans le cadre de l'aliénation des biens situés 22 chemin Notre-Dame, au lieu-dit la Plaine, à Albigny-sur-Saône ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la SCI La Plaine, représentée par la SCP Ducrot Associés " DPA ", déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la SCI La Plaine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI La Plaine.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI La Plaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Plaine et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 27 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier