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2203417 Généré par l'IA

Petitioners' Annulment Request Moot After Subsequent Grant of Transport Coverage

Numéro de cause 2203417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a departmental decision from July 11, 2022, which rejected their request for subsidized specialized transport for their son. The court found that since the departmental council subsequently issued a final decision on August 30, 2022, granting the petitioners the requested transport coverage, their original application for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the case pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding mootness.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Annulment Request Moot After Subsequent Grant of Transport Coverage: The court found that since the departmental council subsequently issued a final decision on August 30, 2022, granting the petitioners the requested transport coverage, their original application for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the case pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding mootness.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande transfert devenu sans objet notification de la décision classement de la contravention routière annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.

The court ordered that there is no longer any reason to rule on the request because the applicants obtained satisfaction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provision allowing the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de prise en charge d'un transport adapté en faveur de leur fils A, scolarisé au collège La Providence à Fécamp.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 30 août 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, le département de la Seine-Maritime a accordé à M. et Mme B le bénéfice d'une prise en charge d'un transport adapté pour leur fils A. Les requérants ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, leurs conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 2 juin 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2303417