Legislator Jurisprudence & Législation
2203417 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Due to Lack of Fundamental Rights Infringement

Numéro de cause 2203417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought urgent suspension of an order compelling her immediate departure from the territory, arguing the lack of a separate decision granting a voluntary departure period violated administrative law and infringed upon fundamental rights, including those of her child. The court rejected the claim for relief under the urgent procedure because the basis for the action must be a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, not mere illegality of the administrative decision; furthermore, the litigant failed to establish the necessary strong ties or effective contribution to the upbringing of her child to demonstrate such a fundamental rights violation, leading the court to clearly find the request unfounded and dismiss all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial Due to Lack of Fundamental Rights Infringement: The court rejected the claim for relief under the urgent procedure because the basis for the action must be a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, not mere illegality of the administrative decision; furthermore, the litigant failed to establish the necessary strong ties or effective contribution to the upbringing of her child to demonstrate such a fundamental rights violation, leading the court to clearly find the request unfounded and dismiss all claims.

Mots-clés

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rupture de ban départ illégal délai de suspension droits fondamentaux procédure d'infraction décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this article is not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

3. Mme A B, ressortissante malgache née le 6 décembre 2000, soutient qu'elle est mère d'un enfant né en 2019 qui a été laissé sous la surveillance d'une voisine et qui n'a pas pu être admis au centre de rétention administrative. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, à savoir l'acte de naissance de son enfant et le sien, la requérante n'établit pas l'intensité de ses liens avec cet enfant ni sa contribution effective à son entretien et à sa son éducation. En outre, elle ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale à Madagascar où son enfant pourra la rejoindre. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.