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2203416 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2203416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision from the family allowance fund granting only a partial remission of overpaid housing benefits totaling €3,318.32, leaving a remaining debt of €1,109.16; however, after the claimant was invited by the court to confirm the maintenance of their request following the full settlement of the debt, and having failed to provide the required confirmation within the one-month deadline set under the Code of Administrative Justice, the court deemed the claimant to have withdrawn their appeal and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment Remission: En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était sollicitée était intégralement soldée, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 6 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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retrait après transaction remise de dette allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage renaissance du droit à la prestation d'assurance suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article is the operative order giving effect to the dismissal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as a basis, alongside Article R. 612-5-1, for the President's authority to issue an order giving effect to a deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions and for deeming the withdrawal due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 et régularisée le 4 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 109,16 euros sur un trop perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 318,32 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 6 novembre 2024, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était sollicitée était intégralement soldée, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 6 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 21 mars 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,