Dismissal of Petition for Failure to Rectify Procedural Defect in Recovery of Housing Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order, issued on January 24, 2022, for the recovery of social housing benefit overpayments amounting to €3,297, but the submitted petition failed to include the necessary attached enforcement decision as required by the Code of Administrative Justice, absent any justified impossibility. Having been formally invited on July 7, 2022, to regularize the filing by producing the contested decision, and having failed to respond to this request, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing summary rejection for uncorrected procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition for Failure to Rectify Procedural Defect in Recovery of Housing Benefit Overpayment: Having been formally invited on July 7, 2022, to regularize the filing by producing the contested decision, and having failed to respond to this request, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing summary rejection for uncorrected procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret, le 24 janvier 2022, en vue du recouvrement d'un indu sur l'allocation de logement sociale, d'un montant de 3 297 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Pour former opposition à la contrainte litigieuse, le requérant ne produit que la signification de l'huissier de celle-ci et ne justifie pas de l'impossibilité de le faire. Par suite, il a été invité à régulariser sa requête en produisant ladite contrainte, dans le délai d'un mois, par un courrier du 7 juillet 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen et dont l'intéressé est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans ladite application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. A ce jour, M. B n'a pas répondu à la demande du greffe. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203416/6-