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2203416 Généré par l'IA

Claimants' Failure to Regularize Submission Leads to Inadmissibility of Appeal Against Family Allowance Fund Decision

Numéro de cause 2203416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by two individuals contesting a decision by the family allowance fund was deemed manifestly inadmissible and rejected because the claimants failed to comply with a formal invitation to regularize their submission by producing the contested administrative decision or justifying their inability to do so within the specified timeframe, as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimants' Failure to Regularize Submission Leads to Inadmissibility of Appeal Against Family Allowance Fund Decision: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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allocation familiale forclusion pour tardiveté recours contre des décisions administratives production de pièces financières perte de soutien mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicants' petition, which is the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A C et Mme B C conteste une décision les opposant à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales

Par un courrier du 1er juillet 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 22 juillet suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités à régulariser leur requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 1er juillet 2022, M. et Mme C ont été invités à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'ils entendent contester. En dépit de ce courrier, les requérants n'ont, à l'expiration du délai qui leur était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 20 septembre 2022.

La greffière,

F. Roman