Legislator Jurisprudence & Législation
2203416 Généré par l'IA

Order Compelling State Rehousing with Penalty and Costs

Numéro de cause 2203416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide immediate, adapted housing, based on a prior decision by the mediation commission designating them as a priority case requiring urgent rehousing, which the State had failed to fulfill. The court, noting the uncontested fact that no suitable housing offer had been made and applying the relevant housing code provisions, ruled in favor of the applicant, ordering the Prefect to ensure housing before a specified date and imposing a monthly penalty of 500 euros starting the following month until final liquidation, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a set sum for legal costs under the legal aid framework.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling State Rehousing with Penalty and Costs: The court, noting the uncontested fact that no suitable housing offer had been made and applying the relevant housing code provisions, ruled in favor of the applicant, ordering the Prefect to ensure housing before a specified date and imposing a monthly penalty of 500 euros starting the following month until final liquidation, while also ordering the State to pay the applicant's counsel a set sum for legal costs under the legal aid framework.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement commandement de payer frais d'assistance judiciaire coût de la construction loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly imposes the obligation to house the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the basis for determining the terms of payment and liquidation of the penalty.

Article 2

This order sets the terms for the penalty (astreinte) and its payment schedule.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as a basis for awarding costs to the lawyer under legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as a basis for awarding costs to the lawyer under legal aid.

Article 4

This order mandates the State to pay a sum to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrés le 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gayet, demande au tribunal :

- d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement adapté ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui proposer un logement adapté dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 15 septembre 2021, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.

Par décision du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 10 juin 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 11 juillet suivant à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par décision du 15 septembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, avec accompagnement social.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. A avant le 30 septembre 2022.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais du litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gayet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gayet de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. A avant le 30 septembre 2022.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gayet, avocate de M A, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gayet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022.

Le président,

J.-P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.