Claimant v. Regional Hospital Center (Financial Compensation and Bonus Retroactivity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implied rejection of their prior request for compensation from a regional hospital center, demanding payment for financial prejudice, regularization of various allowances, and integration of a new index-based bonus retroactive to January 2017. The hospital argued that the relevant decree for the bonus only took effect in April 2022, but subsequently granted the bonus starting January 1, 2019, rendering the claims for that period moot. The court noted that the claimant subsequently indicated no need to rule on the initial claims for annulment, condemnation, and injunction, which constituted a withdrawal regarding the period from January 2017 to December 2018, and declared that there was no longer a need to rule on the claims concerning the period from January 2019 to March 2022, ultimately ordering the hospital to pay the claimant a sum for litigation costs incurred under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Regional Hospital Center (Financial Compensation and Bonus Retroactivity): The hospital argued that the relevant decree for the bonus only took effect in April 2022, but subsequently granted the bonus starting January 1, 2019, rendering the claims for that period moot. The court noted that the claimant subsequently indicated no need to rule on the initial claims for annulment, condemnation, and injunction, which constituted a withdrawal regarding the period from January 2017 to December 2018, and declared that there was no longer a need to rule on the claims concerning the period from January 2019 to March 2022, ultimately ordering the hospital to pay the claimant a sum for litigation costs incurred under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal (désistement) of Mrs. A regarding certain claims.
Cited in the dispositive to order the CHR to pay 1,000 euros to Mrs. A for costs incurred.
The entire order, including giving notice of withdrawal and determining costs, is based on the procedural powers granted by this article (specifically points 1 and 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser la somme de 3 832,92 euros en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux ;
3°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de procéder à la régularisation du calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage de traitement indiciaire, de procéder à l'intégration de la nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de ses droits à retraite, et de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHR de Metz-Thionville est engagée dès lors qu'il a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 ;
- son préjudice est constitué par la perte financière résultant du non-versement de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de l'incidence de cette absence de perception sur le calcul de ses droits à retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le CHR de Metz-Thionville, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le décret accordant la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat est entrée en vigueur le 1er avril 2022, et que dès lors la requérante n'est pas fondée à en solliciter le bénéfice pour la période antérieure à cette date.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, Mme A déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 :
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 10 octobre 2023, le CHR de Metz-Thionville a accordé à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2019. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de versement de cette indemnité sont devenues sans objet pour la période concernée. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 :
3. Mme A sollicite par sa requête le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022. Par décision du 10 octobre 2023, le CHR de Metz-Thionville a seulement fait droit à sa demande de manière partielle en lui accordant ce bénéfice à compter du 1er janvier 2019. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction initialement présentées équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin de versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 8 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203415