Withdrawal of Substantive Claims in Residency Permit Case and Rejection of Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to issue a residency permit based on private and family life grounds and requested an order compelling the prefect to issue the permit, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing the annulment and injunction claims, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting by ordinance based on its authority to acknowledge withdrawals and rule on remaining matters limited to costs, acknowledged the petitioner's withdrawal of the substantive claims and consequently rejected the remaining request for the State to pay the specified legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Substantive Claims in Residency Permit Case and Rejection of Costs Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting by ordinance based on its authority to acknowledge withdrawals and rule on remaining matters limited to costs, acknowledged the petitioner's withdrawal of the substantive claims and consequently rejected the remaining request for the State to pay the specified legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order formally accepts the withdrawal of the annulment and injunction claims.
The order rejects the remaining claims in the application.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to note withdrawals (1°) and rule on claims concerning costs (5°).
The court ruled on the claim for costs made under this article, ultimately rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 août 2023.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.