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2203415 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Building Permit Refusal)

Numéro de cause 2203415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a municipal decision refusing a building permit for a non-hazardous storage hangar, based on the mayor's obligation to follow the unfavorable opinion of the departmental prefect. The court dismissed the company's request because its sole argument, claiming a manifest error in assessing the necessity of the agricultural project, constituted an inoperative legal ground, as the mayor was bound by the prefect's adverse opinion, and the company failed to challenge the legality of that opinion via exception.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la SARL Les Grillons est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality (Building Permit Refusal): The court dismissed the company's request because its sole argument, claiming a manifest error in assessing the necessity of the agricultural project, constituted an inoperative legal ground, as the mayor was bound by the prefect's adverse opinion, and the company failed to challenge the legality of that opinion via exception.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis expertise juridique obligation communale construction illicite recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Les Grillons est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the application via an order due to the inoperability of the legal arguments raised.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but since the dispositive does not explicitly award costs under this article (it only orders notification), it is not strictly included based on the strict rule. However, as it relates to costs mentioned in the context of the final resolution, and considering typical judicial practice, if it were cited in the orders regarding costs, it would be included. In this specific case, the dispositive (Articles 1 and 2) makes no explicit order regarding costs under L. 761-1, so it is excluded based on the strict rule requiring citation in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 21 novembre 2022, la SARL Les Grillons, représentée par la SELARL Roche Bousquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grillon a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar de stockage de produits non dangereux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grillon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La requête de la SARL Les Grillons tend à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grillon, régie par le règlement national d'urbanisme, a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar de stockage de produits non dangereux en se fondant sur l'avis conforme défavorable de la préfète de Vaucluse en date du 18 juillet 2022.

3. En se bornant à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car le projet qu'il refuse porte sur un bâtiment nécessaire à une exploitation agricole, la société requérante invoque un moyen inopérant puisque le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, de se conformer à l'avis défavorable rendu par la préfète de Vaucluse. Dès lors qu'elle n'a pas invoqué, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'avis défavorable de la préfète de Vaucluse, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Les Grillons est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Les Grillons.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Grillon.

Fait à Nîmes, le 7 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.