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2203415 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2203415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision from October 12, 2022, ordering their immediate departure from French territory, but the request was filed with the administrative court after the expiration of the mandatory forty-eight-hour appeal period applicable to such orders without a voluntary departure period. The court reasoned that because the request was received after the statutory deadline, it was manifestly inadmissible, warranting dismissal by order without being transferred to the competent administrative tribunal as the manifest inadmissibility could not be rectified during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Appeal Timeliness: The court reasoned that because the request was received after the statutory deadline, it was manifestly inadmissible, warranting dismissal by order without being transferred to the competent administrative tribunal as the manifest inadmissibility could not be rectified during the proceedings.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale contrôle juridictionnel licenciement administratif durée de l'expulsion judiciaire ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request, implying the application of a rule for inadmissibility/rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in Article 1, the rejection is based on the ground described in this article (rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

5. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le jour même à l'intéressé à 17 heures 10. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, transmise au tribunal administratif par la préfecture de l'Oise, n'a été reçue par cette dernière que le 18 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Il s'ensuit que cette requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu de la transmettre au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 27 octobre 2022.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.