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2203414 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims with Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2203414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the Minister of Health's decision refusing authorization to practice as an emergency physician in France, and requested an injunction or reexamination, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner filed a memorandum withdrawing the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs, issuing an order to that effect.

Regeste Legislator

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article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims with Rejection of Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner filed a memorandum withdrawing the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs, issuing an order to that effect.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union allégations de santé retrait de la requête frais administratifs remise des frais de procédure décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims in the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on claims related to Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims for costs made under this article in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, le dossier de la requête de M. A B sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 et de l'article R. 312-10 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par la SELAS ACG Reims, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine d'urgence " en France ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la santé de lui délivrer l'autorisation d'exercer sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction.

Fait à Strasbourg, le 9 avril 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,