Petitioner's Claim to Retake DEJEPS Units and Action Against Director Dismissed for Lack of Specificity and Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial intervention to compel an examination board to allow her to retake specific units of her state diploma in youth, popular education, and sports (DEJEPS) and to take action against the director of the training organization. The court dismissed the request because it did not expressly seek the annulment of an administrative decision, and even if it was construed as challenging the diploma validation refusal, the sole factual claim—that the training director's conduct prejudiced her by denying her a remedial session granted to peers—was asserted without any supporting evidence or sufficient detail to permit the judge to assess its merit, warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme Floc'h est rejetée; Petitioner's Claim to Retake DEJEPS Units and Action Against Director Dismissed for Lack of Specificity and Evidence: The court dismissed the request because it did not expressly seek the annulment of an administrative decision, and even if it was construed as challenging the diploma validation refusal, the sole factual claim—that the training director's conduct prejudiced her by denying her a remedial session granted to peers—was asserted without any supporting evidence or sufficient detail to permit the judge to assess its merit, warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite the specific legal provision justifying the rejection in the operative article itself.
The court explicitly rejects the request based on the grounds listed in Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, as detailed in paragraph 2 of the considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 novembre 2022, 10 novembre 2022 et 12 novembre 2022, Mme B Floc'h demande au tribunal de lui permettre de se présenter à nouveau au jury d'examen afin de repasser les unités UC1 et UC2 de son diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) Animation socio-éducative ou culturelle - animation sociale et de prendre toutes dispositions à l'encontre de M. C, directeur de Formatic Arles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requête de Mme Floc'h ne tend expressément à l'annulation d'aucune décision administrative et se borne à demander au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. A supposer même que Mme Floc'h puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'académie de Provence Alpes Côte d'Azur a refusé de valider son DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle - animation sociale, elle se borne à affirmer, sans apporter le moindre commencement de preuve, que le comportement de M. C, directeur de la formation Formatic Association, l'aurait desservie du fait qu'elle n'a pas été associée à une session de rattrapage, comme l'ont été en revanche certaines de ses collègues. Mme Floc'h n'assortit pas ce faisant son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il n'est pas même précisé à quel titre elle devait nécessairement bénéficier d'une cession de rattrapage et que les pièces qu'elle verse au débat portent sur ses seuls mérites professionnels qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus-rappelé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Floc'h est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Floc'h.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 7 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.