Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought annulment of a building permit granted by the municipality for a neighboring property, but subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding, leading the court to accept the withdrawal of the case pursuant to its power to rule on such matters by ordinance. The court granted the withdrawal but, considering the specific circumstances, rejected the requests made by the municipality and the co-defendants for an award of legal costs against the withdrawing petitioners under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering each party to bear their own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs Award: The court granted the withdrawal but, considering the specific circumstances, rejected the requests made by the municipality and the co-defendants for an award of legal costs against the withdrawing petitioners under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering each party to bear their own costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging panel to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal from the proceedings.
Cited in the operative part regarding the rejection of the defendants' requests for costs.
The court acknowledged the withdrawal from the proceedings based on procedural power.
The court explicitly rejected the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. et Mme C, représentés par Me Chevallier-Maupou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de Bormes les Mimosas a accordé à M. et Mme D et B A un permis de construire sur un terrain cadastré BW 205 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Bormes les Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, M. D A et Mme B E, représentés par Me Bouquet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 8 février 2024 M. et Mme C, représentés par Me Chevallier-Maupou, déclarent se désister purement et simplement de l'instance.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. M. et Mme C se sont désistés purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Bormes les Mimosas, à M. D A et à Mme B E.
Fait à Toulon le 23 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.