Legislator Jurisprudence & Législation
2203413 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council (Exhaustion of Administrative Remedies)

Numéro de cause 2203413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a departmental decision from September 2022 refusing to grant a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate they had first exhausted the mandatory administrative appeal required by the social action and family code before resorting to judicial review. The court reasoned that the law requires a prior appeal to the departmental council president, and the resulting decision from that appeal is the only one subject to judicial review, rendering the direct challenge to the initial refusal improper.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Departmental Council (Exhaustion of Administrative Remedies): The court reasoned that the law requires a prior appeal to the departmental council president, and the resulting decision from that appeal is the only one subject to judicial review, rendering the direct challenge to the initial refusal improper.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives droit judiciaire épuisement des instances exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the magistrate to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A conteste la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le département des Vosges a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête en indiquant que M. A n'a pas exercé le recours préalable rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 241-7-1 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :

" Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Ainsi que le fait valoir le département en défense, M. A qui ne produit à l'appui de sa requête que la décision initiale du 27 septembre 2022 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Vosges.

Fait à Nancy, le 20 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.