Legislator Jurisprudence & Législation
2203412 Généré par l'IA

Litigant v. Prefecture Regarding Seniority Advantage Calculation

Numéro de cause 2203412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 12, 2022, which calculated that sixteen months of specific seniority advantage (ASA) remained to be applied toward a potential future grade advancement, arguing that this remaining time was irrelevant as he was near retirement without having passed the requisite examination. The court dismissed the request through an order, reasoning that the petition lacked any operative legal grounds, and since the recourse period had expired, the matter was deemed manifestly inadmissible and could not be regularized.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Prefecture Regarding Seniority Advantage Calculation: The court dismissed the request through an order, reasoning that the petition lacked any operative legal grounds, and since the recourse period had expired, the matter was deemed manifestly inadmissible and could not be regularized.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service mise à la retraite expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union congé tardif expertise juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the rejection of claims based on manifestly unfounded or inadmissible grounds, justifies the dismissal of the application in the operative part.

Article 1er

This article constitutes the formal order rejecting the application of M. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest en date du 12 mai 2022 ouvrant ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) en tant qu'il retient que restent 16 mois d'ASA au titre des années 2014-2021 à valoir sur un éventuel prochain échelon.

Il soutient que l'arrêté en litige laisse à une éventuelle et hypothétique prise de grade 16 mois restants de réduction d'ancienneté alors qu'il est en fin de carrière et n'a pas passé d'examen en ce sens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1 () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. La requête de M. B ne comporte aucun moyen opérant. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 31 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.