Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit refusal to grant family reunification for his spouse and an order compelling the prefect to grant the benefit, but subsequently filed a statement withdrawing (désistement) the claims for annulment and injunction, while maintaining a request for the opposing party to cover legal costs. The Administrative Tribunal formally acknowledged the simple and unqualified withdrawal of the principal claims, as permitted by administrative justice procedure, and consequently rejected the remaining claim for costs, deeming it unjustified under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs: The Administrative Tribunal formally acknowledged the simple and unqualified withdrawal of the principal claims, as permitted by administrative justice procedure, and consequently rejected the remaining claim for costs, deeming it unjustified under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allowed the chamber president to rule by ordinance upon noting the withdrawal of the case.
This article was mentioned in the original claim and the subsequent withdrawal regarding the awarding of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. A représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2205782 du 26 septembre 2022 rendue par le juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203411