Family Reunification Denial Annulment Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the prefect's decision denying family reunification, requesting an order for authorization or re-examination, and the award of legal costs. The administrative court dismissed the case by an order because the requester, having been formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of his claims due to doubts about the continuing relevance of the request, failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn his entire application pursuant to the relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Family Reunification Denial Annulment Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Claim: The administrative court dismissed the case by an order because the requester, having been formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of his claims due to doubts about the continuing relevance of the request, failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn his entire application pursuant to the relevant procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the application.
Cited as the procedural basis allowing the President to give notice of a withdrawal.
Cited as the procedural basis allowing the President to deem the applicant to have withdrawn the appeal due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 8 juillet 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, d'autoriser le regroupement familial demandé dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision du 26 septembre 2022 d'admission partielle (25%) à l'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. M. A a été invité, par l'intermédiaire de son avocate, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Cette demande lui a été notifiée le 9 décembre 2022 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2203409