Legislator Jurisprudence & Législation
2203408 Généré par l'IA

Mootness of Professional Card Issuance Challenge

Numéro de cause 2203408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision denying a professional card and an order compelling the issuance of the card or reconsideration, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on these claims because, following a previous suspension order, the relevant national council subsequently issued the five-year professional card applied for by the petitioner, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no reason to proceed on the main claims and rejected the petitioner's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Professional Card Issuance Challenge: Consequently, the court ruled that there was no reason to proceed on the main claims and rejected the petitioner's request for legal costs.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée procédure contentieuse retrait de la requête contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.

Article 2

This article rejects the remaining requests in the application, which, in context, refers to the costs claim made under Article L. 761-1 CJA.

Article 3

This article mandates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request when only costs remain to be decided (point 3 of the article).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 2 novembre 2022 n° 2203405 suspendant l'exécution de la décision litigieuse du 12 octobre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle qu'il avait sollicitée, d'une durée de validité de 5 ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'après que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 litigieuse par une ordonnance n° 2203405 du 2 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a réexaminé la situation de M. A et lui a délivré la carte professionnelle qu'il avait sollicitée, par une décision du 28 novembre 2022. Cette carte a une durée de validité de cinq ans correspondant à la durée prévue par l'article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure et n'a donc pas été délivrée pour une période limitée dans l'attente du jugement de la requête en annulation formée par M. A. Cette décision, intervenue en cours d'instance, a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Amiens, le 21 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.