Naturalization Deferral Appeal Nullified by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization application and requested an order compelling the Minister to grant naturalization or re-examine her case, along with an award of costs. The court determined that since a subsequent decree naturalized the requester, the initial decision under appeal was implicitly withdrawn, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no ruling on those conclusions, though the State was ordered to pay the requester €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Deferral Appeal Nullified by Subsequent Grant: The court determined that since a subsequent decree naturalized the requester, the initial decision under appeal was implicitly withdrawn, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no ruling on those conclusions, though the State was ordered to pay the requester €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because the object of the request has disappeared.
Cited in Article 2 to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
This article, specifically point 5°, authorizes the President to rule by order on requests that present no further issues other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs, justifying the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2022 et 15 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Guillou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A a été naturalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 20 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à la naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,