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2203407 Généré par l'IA

Municipality Drainage Ditch Dispute Inadmissibility

Numéro de cause 2203407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative court concerning a dispute with a municipality regarding the backfilling conditions of a drainage ditch on their property, but the submission failed to include any specific conclusions sought from the judge. Citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that because the request did not satisfy the mandatory requirement under Article R. 411-1 to state the conclusions submitted to the judge, it was manifestly inadmissible and must be rejected under the authority granted by Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Municipality Drainage Ditch Dispute Inadmissibility: Citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that because the request did not satisfy the mandatory requirement under Article R. 411-1 to state the conclusions submitted to the judge, it was manifestly inadmissible and must be rejected under the authority granted by Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité dispositif état requérant exclusion de responsabilité communale approbation du règlement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision's non-compliance (lack of conclusions) led to the request being rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B informe le tribunal du différend qui l'oppose à la commune de Remilly-sur-Tille au sujet des conditions de remblaiement d'une noue dont il est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B qui informe le tribunal du différend qui l'oppose à la commune de Remilly-sur-Tille au sujet des conditions de remblaiement d'une noue dont il est propriétaire ne comporte aucune conclusion. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 5 janvier 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,