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2203406 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Maintain Contact and Appear Renders Detention Review Moot

Numéro de cause 2203406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order maintaining their administrative detention, but the administrative tribunal declined to rule on the merits because the applicant had been released from detention, failed to inform the court of a forwarding address despite the obligation to do so for procedural correspondence, and had not retained counsel, rendering the court unable to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Maintain Contact and Appear Renders Detention Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle de la détention décisions incidentes suspension du droit de visite présentation devant l'autorité examen sur le fond demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative de Coquelles. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 21 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2203406