Weapon Surrender Order Challenge Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order from March 2022 requiring the surrender of a weapon and ammunition, prohibiting future possession of certain arms, and invalidating their hunting permit; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted request, filed on September 29, 2022, attached only a copy of the contested decree and failed to include the statutorily required exposition of facts, legal arguments, and specific conclusions, and it was not subsequently regularized before the deadline expired, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Weapon Surrender Order Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: A l'appui de sa requête, M. B s'est borné à joindre une copie de l'arrêté du 4 mars 2022 qu'il conteste, sans accompagner cette production d'un document contenant, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Cette requête, qui est ainsi manifestement irrecevable, n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to reject the request.
The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B défère au tribunal l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Cher lui a ordonné de se dessaisir de son arme et des munitions dont il est en possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir les catégories d'armes, les types d'armes et de munitions de catégorie B et C et a annulé la validité de son permis de chasser pour l'année 2020-2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A l'appui de sa requête, M. B s'est borné à joindre une copie de l'arrêté du 4 mars 2022 qu'il conteste, sans accompagner cette production d'un document contenant, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Cette requête, qui est ainsi manifestement irrecevable, n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 17 janvier 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.