Withdrawal of Residence Permit Application and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the application, while also demanding costs under administrative justice law. The court, acting by order based on the ability to rule on requests lacking further substantive issues, formally acknowledged the requester's subsequent explicit and unqualified withdrawal of the main application for the residence permit, and consequently rejected the separate request for an award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Withdrawal of Residence Permit Application and Rejection of Costs Claim: The court, acting by order based on the ability to rule on requests lacking further substantive issues, formally acknowledged the requester's subsequent explicit and unqualified withdrawal of the main application for the residence permit, and consequently rejected the separate request for an award of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the appeal.
This rejects the appellant's claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
This article grants the authority to issue an order, specifically citing the power to give effect to withdrawals (1°) and rule on cost requests (5°).
This article was cited in the rejected conclusion regarding the awarding of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa demande mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 janvier 2024.
La vice-présidente,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.