Taxpayers Deemed to Have Withdrawn Income Tax Appeal After Failing to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the discharge of income tax and social contribution assessments for 2014 and 2015, but after the court invited them, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, and no such confirmation was received by the deadline, the court determined, under Article R. 222-1, that the taxpayers were deemed to have withdrawn their entire claim and ordered that this withdrawal be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers Deemed to Have Withdrawn Income Tax Appeal After Failing to Confirm: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, and no such confirmation was received by the deadline, the court determined, under Article R. 222-1, that the taxpayers were deemed to have withdrawn their entire claim and ordered that this withdrawal be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving effect to the withdrawal of the request.
Cited as the basis for the President's power to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals (although Art. R. 612-5-1 led to the withdrawal).
Cited in the reasoning as the basis for inviting the applicants to confirm their appeal, which resulted in the deemed withdrawal formalized in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars et le 17 août 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. et Mme B à maintenir leurs conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été notifié à M. et Mme B le 28 septembre 2023. Le délai d'un mois imparti aux requérants, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme B sont réputés s'être désistés purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2024.
Le Président,
signé
J-P. DUSSUET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203404