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2203404 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Financial Hardship for Debt Remission and Installment Plan Request

Numéro de cause 2203404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a partial remission of an activity bonus debt and an installment plan for repayment, arguing her financial situation, including maternity leave, prevented lump-sum repayment. The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing by providing necessary supporting documents to substantiate her claim of financial precarity, the litigant merely reiterated her general financial hardship without supplying the required specifics or returning the requested form, thus rendering the claim insufficiently substantiated under relevant administrative justice codes, and also deemed the direct request for an installment plan beyond the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Financial Hardship for Debt Remission and Installment Plan Request: The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing by providing necessary supporting documents to substantiate her claim of financial precarity, the litigant merely reiterated her general financial hardship without supplying the required specifics or returning the requested form, thus rendering the claim insufficiently substantiated under relevant administrative justice codes, and also deemed the direct request for an installment plan beyond the court's jurisdiction.

Mots-clés

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gêne financière remboursement de dette production de créance réquisition de faillite saisie de salaire avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was not properly regularized after the request from the registry.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the argument presented was not sufficiently substantiated to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 mai 2022, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de 156,30 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 625,20 euros ;

2°) de lui accorder un échelonnement de sa dette à raison de 20 euros par mois.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée en une seule fois, alors qu'elle est en situation de congé maternité et doit assumer plusieurs charges.

Par un courrier du 12 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".

4. Par un courrier du 12 mai 2022, régulièrement notifié, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire mais a présenté un mémoire complémentaire, se borne à faire valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières pour rembourser sa dette, sans appuyer ces allégations des justificatifs de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer et ne permettant pas, ainsi, au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

5. Si Mme B demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de sa dette à raison de 20 euros par mois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge et sont irrecevables, la requérante pouvant toutefois, formuler une demande d'échelonnement des remboursements à l'administration.

6. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de la requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 4 août 202La présidente de la 5ème chambre,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,