Legislator Jurisprudence & Législation
2203403 Généré par l'IA

Moot Claim Regarding Retroactive Indexation Bonus Payment and Order for Costs

Numéro de cause 2203403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal regarding retroactive payment of a 13-point indexation bonus from January 2018 to March 2022, along with payment of the sum due and associated legal costs. The court determined that since the public hospital entity granted the retroactive payment by issuing a payment in November 2023 covering the period requested, the petitioner's claims for annulment, injunction, and condemnation for the payment itself had become moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on those main conclusions but required the hospital entity to pay the petitioner €300 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Claim Regarding Retroactive Indexation Bonus Payment and Order for Costs: The court determined that since the public hospital entity granted the retroactive payment by issuing a payment in November 2023 covering the period requested, the petitioner's claims for annulment, injunction, and condemnation for the payment itself had become moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on those main conclusions but required the hospital entity to pay the petitioner €300 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer prime de salaire frais administratifs indemnité rétroactive de chômage partiel avance de frais personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the dispositive to state that there is no longer a need to rule on the merits of the application (annulment, injunction, and conviction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the payment of legal costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's authority to issue an order finding that there is no longer a need to rule on the request is based on this article, specifically sub-section 3° and 5° cited in the reasoning which frames Article 1 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2022, le 31 mars 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par les Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 26 février 2022 tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 ;

- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2018 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023 et à compter du 1er janvier 2018, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire en litige. Dans ces conditions et alors que le départ de la requérante à la retraite au mois d'avril 2021 n'est pas contesté, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à la requérante de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier