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2203403 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings Following Failure to Maintain Claim After Interim Measure Rejection

Numéro de cause 2203403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for three months, following the prior rejection of their request for an interim suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because no serious doubt was raised regarding the initial decision's legality. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified after the notification of the rejection of the interim measure, as required by Article R. 612-5-2 of the Code, they must be deemed to have withdrawn their primary claim, leading the court to grant the withdrawal of proceedings by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Following Failure to Maintain Claim After Interim Measure Rejection: 521-1 of the Administrative Justice Code because no serious doubt was raised regarding the initial decision's legality. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified after the notification of the rejection of the interim measure, as required by Article R. 612-5-2 of the Code, they must be deemed to have withdrawn their primary claim, leading the court to grant the withdrawal of proceedings by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation mesure provisionnelle délai de suspension notification de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that M. B's withdrawal from the proceedings be recorded, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to officially record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B , représenté par Me Lespine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 16 mai 2022. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2203404 du 20 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du même jour lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 16 juin 2022 à 20 h 08. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.