Legislator Jurisprudence & Législation
2203402 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Challenge Dismissed for Non-Compliance

Numéro de cause 2203402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of over 10,000 euros; however, after being formally requested by the court to regularize the filing by producing the contested decision within a fifteen-day period, the applicant failed to provide the required document or justify their inability to do so. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible based on procedural rules allowing the summary dismissal of unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Challenge Dismissed for Non-Compliance: Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible based on procedural rules allowing the summary dismissal of unregularized requests.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien opposition tardive recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was clearly inadmissible after the regularization deadline had passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a été notifié un indu d'un montant de 10 857,53 euros.

Par un courrier du 12 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de l'acte attaqué en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".

2. En dépit de la demande de régularisation adressée le 12 mai 2022 par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 14 mai suivant, Mme B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 3 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,