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2203401 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2203401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from a corporate tax liability of over €1.17 million for the 2000 and 2001 fiscal years, arguing the debt was non-existent or prescribed, despite having filed a claim with the commercial court's supervisory judge which was rejected. The Administrative Tribunal ruled the company's tax appeal manifestly inadmissible because it failed to first submit the required administrative claim to the relevant head of the tax service, as mandated by the Fiscal Procedures Code, thus justifying rejection by order under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The Administrative Tribunal ruled the company's tax appeal manifestly inadmissible because it failed to first submit the required administrative claim to the relevant head of the tax service, as mandated by the Fiscal Procedures Code, thus justifying rejection by order under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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dettes fiscales assistance administrative fiscale société commerciale inobservation de prescriptions d'ordre primauté de créance fiscale insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the dismissal of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 30 juin 2022, la Sarl Silmo, représentée par Me Zuccarelli, demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 177 275,06 euros d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001.

Elle soutient que :

- sa requête, précédée d'un courrier adressé à la direction générale des finances publiques par le mandataire judicaire et rejetée par le juge commissaire par ordonnance du 25 mai 2022, est recevable ;

- il y a absence de créance et prescription de celle-ci.

Par mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucune réclamation préalable n'a été faite et que les moyens invoqués sont infondés.

Par ordonnance du 17 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l' article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;/b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ".

2. Il résulte de l'instruction que la Sarl Silmo, si elle a saisi d'une réclamation le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan, lequel l'a rejetée, n'a pas présenté au chef de service la demande imposée par l'article R. 281-1 précité. Par suite, les conclusions de sa requête à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 177 275,06 euros d'impôt sur les sociétés sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Sarl Silmo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Silmo et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 mars 2024.

Le greffier,

F. Balicki

N°2203401fb