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2203401 Généré par l'IA

Administrative Authority Penalty Liquidation Following Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2203401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the administrative authority to house an individual by a specific date under a monthly penalty payable to a housing support fund, the authority requested the termination and final liquidation of the penalty after successfully relocating the individual on February 10, 2022, a fact the claimant did not contest. The court decided to terminate the penalty as of the relocation date, reasoning that the administrative action satisfied the prior injunction, and ordered the final liquidation of the accumulated penalty by multiplying the monthly fine amount by the number of full months between the relocation date and the last semi-annual payment made to the fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Administrative Authority Penalty Liquidation Following Compliance with Housing Order: The court decided to terminate the penalty as of the relocation date, reasoning that the administrative action satisfied the prior injunction, and ordered the final liquidation of the accumulated penalty by multiplying the monthly fine amount by the number of full months between the relocation date and the last semi-annual payment made to the fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende conformité administrative terme de congé expulsion d'un logement ordre de paiement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders an end to the imposed fine (astreinte) from the date of rehousing.

Article 2

The court orders the final liquidation of the remaining balance due for the fine.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, cited earlier in the reasoning, is the substantive basis for the original injunction and subsequent fine concerning housing obligations.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the President (or designated magistrate) to assess and liquidate the fine (astreinte) when the injunction has been executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1902898 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme A B un logement de type T5 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1erdécembre 2019, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 29 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 10 février 2022 de Mme B.

Cette demande a été communiquée à Mme B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de Seine-et-Marne, une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2019, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 10 février 2022, dans un logement de type T4 situé 11 Allée des Meuniers à Verrières-Le-Buisson (91370). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B, qui en a accusée réception le 11 mai 2022, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration, en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n°1902898 du 30 septembre 2019.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203401