Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to grant a residence permit based on private and family life, and to compel the issuance of the permit or a re-examination, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice to rule by order on formal acknowledgments of withdrawal, granted the request and formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Residence Permit Refusal: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice to rule by order on formal acknowledgments of withdrawal, granted the request and formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary operative order, granting the relief requested by the parties regarding the withdrawal of the case.
This article provides the legal basis for the President of the formation to rule by order, specifically for granting acknowledgments of withdrawal (désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au même préfet, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. A B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203400