Corporation v. Prefect: Judicial Review of Implicit Rejection of Police Assistance for Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of its request for police assistance to enforce a court order for the eviction of occupants from a specific residence and garage, and sought an order compelling the prefect to grant such assistance. The administrative court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal, as the prefect subsequently granted the requested police assistance on September 26, 2022, and the corporation formally and unconditionally withdrew its petition on October 18, 2022, which the court accepted pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding acknowledgments of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporation v. Prefect: Judicial Review of Implicit Rejection of Police Assistance for Eviction: The administrative court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal, as the prefect subsequently granted the requested police assistance on September 26, 2022, and the corporation formally and unconditionally withdrew its petition on October 18, 2022, which the court accepted pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding acknowledgments of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to take formal note of withdrawals (désistements) by order.
The court explicitly gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 21 mai 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 3 décembre 2021 ordonnant l'expulsion de M. D B et Mme A C, ainsi que de tous occupant de son chef du logement situé sis Résidence la Chataigneraie, 36 avenue de la Chataigneraie, étage2, appartement 21 et d'un garage n°0079 Pessac Formanoir, 33600 Pessac.
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 3 décembre 2021 ordonnant l'expulsion de M. D B et Mme A C, ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 26 septembre 2022 par une décision du 7 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Domofrance, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,