Legislator Jurisprudence & Législation
2203399 Généré par l'IA

Land Division Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2203399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a negative planning certificate issued for a proposed division of land to construct an individual house, arguing that the stated requirement for electricity network extension, previously cited in a 2014 application, could not be re-invoked following a local urban plan revision. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, ruling that the applicant failed to provide sufficient factual details supporting the argument that the previously cited reason was no longer applicable following the plan's revision, thereby failing to meet the specificity required under the Code of Administrative Justice to allow the court to assess the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Land Division Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specificity: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, ruling that the applicant failed to provide sufficient factual details supporting the argument that the previously cited reason was no longer applicable following the plan's revision, thereby failing to meet the specificity required under the Code of Administrative Justice to allow the court to assess the merits of the claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit foncier demande de révision urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the arguments lacked the necessary precision to be appreciated.

Article 1er

This article executes the final order by explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 10 mars 2022 à sa demande de division d'un terrain en deux lots pour y construire une maison individuelle sur un terrain situé Chemin des Anes à Givraines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si, à l'appui de sa requête, M. A fait valoir que le certificat négatif lui a été opposé au motif qu'il est nécessaire de réaliser une extension du réseau d'électricité et que ce motif déjà opposé à sa demande formulée en 2014 ne pouvait pas lui être à nouveau opposé dès lors que le PLU a été révisé, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 23 mars 2023.

Le président du Tribunal,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.