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2203399 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld in Summary Proceeding

Numéro de cause 2203399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought emergency relief to compel the prefect to issue a residence permit receipt within 48 hours, asserting that the failure to formalize her employment due to an expired prior receipt placed her in extreme precarity, infringing upon her fundamental freedoms. The administrative tribunal rejected the request for summary relief, including the application for provisional legal aid, on the grounds that the applicant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, particularly since her previous receipt had expired over two months prior and she provided insufficient detail regarding her means of subsistence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld in Summary Proceeding: The administrative tribunal rejected the request for summary relief, including the application for provisional legal aid, on the grounds that the applicant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, particularly since her previous receipt had expired over two months prior and she provided insufficient detail regarding her means of subsistence.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour production tardive de pièces preuve de l'apatridie assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous 48H à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des

articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle a demandé son changement de statut étudiant à salarié depuis le 27 janvier 2022 et dernièrement le 16 juin 2022 et sa promesse d'embauche du 29 avril 2022 n'a pas pu se concrétiser, ce qui la place dans une situation de précarité extrême et la soumet au risque de contrôle de police ;

- les libertés d'aller et de venir, de travailler et le droit au respect de sa vie privée et familiale sont méconnus ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B se prévaut de ce que la promesse d'embauche du 29 avril 2022 dont elle bénéficiait n'a pu se concrétiser. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le précédent récépissé est expiré depuis plus de deux mois à la date de l'introduction de la requête et qu'aucune précision n'est fournie quant aux moyens d'existence de la requérante, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait pour le juge des référés de statuer dans le très bref délai imparti par les dispositions précitées du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 12 avril 2022.

Le juge des référés,

signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,