Prefect Ordered to Provide Housing in Urgent Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following a threat of eviction, sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory period. The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing, and the prefect failed to establish that the urgency had dissipated, especially since the documentary evidence supporting the claim of resolved eviction was insufficient and predated the urgent prioritization decision. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner is housed within four months and ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel under provisions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Housing in Urgent Case: The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing, and the prefect failed to establish that the urgency had dissipated, especially since the documentary evidence supporting the claim of resolved eviction was insufficient and predated the urgent prioritization decision. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner is housed within four months and ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel under provisions related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enforces the main order to compel the Prefect to secure housing for Mr. A, based on the findings regarding the State's obligation.
This provision is the substantive legal basis cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay the lawyer's fees, alongside Article 37 of the 1991 law.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive as a basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay the lawyer's fees due to legal aid being granted.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive as a basis, along with Article 37 of the 1991 law, for ordering the State to pay the lawyer's fees due to legal aid being granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- il est toujours menacé d'expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la situation de M. A a évolué dès lors qu'il n'est plus menacé d'expulsion.
Par une décision du 8 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 14 octobre 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 14 avril 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. A n'a plus de dette locative et que la procédure d'expulsion à son encontre a été classée, ce dont le bailleur social concerné a informé le préfet par un courrier du 14 décembre 2020. Toutefois, le préfet ne produit pas ledit courrier, alors que M. A conteste ne plus faire l'objet d'une procédure d'expulsion. En outre, ce courrier du 14 décembre 2020 est antérieur à la décision de la commission de médiation du 14 octobre 2021 reconnaissant M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence, au motif que celui-ci est menacé d'expulsion sans relogement. Dans ces conditions, le préfet n'établit pas que l'urgence à ce que M. A soit logé aurait disparu et il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, de lui enjoindre de proposer un logement à M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Guarnieri.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros à Me Guarnieri en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,