Premature Appeal of Incomplete Housing Allocation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent housing allocation for their son under the enforceable right to housing, but the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it was premature. The court reasoned that the communication received from the mediation commission merely acknowledged the completion of the file and advised that a decision would follow later, thereby constituting no definitive, actionable decision against which an appeal could be lodged within the required two-month period, as stipulated by administrative justice regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Premature Appeal of Incomplete Housing Allocation Decision: The court reasoned that the communication received from the mediation commission merely acknowledged the completion of the file and advised that a decision would follow later, thereby constituting no definitive, actionable decision against which an appeal could be lodged within the required two-month period, as stipulated by administrative justice regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, which is the final decision.
The court explicitly uses this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'attribution, à son fils, d'" un appartement en urgence " dans le cadre du droit au logement opposable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de sa notification.
2. Par un courrier du 22 décembre 2022, la commission de médiation de la Côte-d'Or a indiqué à Mme B que son dossier " en vue d'une offre de logement " avait bien été complété, lui a par ailleurs demandé de transmettre d'autres documents et, enfin, a informé l'intéressée qu'elle se prononcera sur son recours avant le 22 mars 2023.
3. Le courrier analysé au point 2 ne comporte, par lui-même, aucune décision faisant grief. Dès lors, en l'absence de décision née à la date de la saisine du tribunal, la requête de Mme B est prématurée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 3 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2203398
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