Corporate Applicant v. Municipality on Costs Following Withdrawal of Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate applicant sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit and to compel its issuance, but subsequently formally withdrew the annulment and injunction requests, leaving only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the simple withdrawal of the primary claims and, applying procedural rules allowing a decision on remaining cost claims after withdrawal, ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for costs incurred, rejecting the remainder of the original cost claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Applicant v. Municipality on Costs Following Withdrawal of Building Permit Challenge: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the simple withdrawal of the primary claims and, applying procedural rules allowing a decision on remaining cost claims after withdrawal, ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for costs incurred, rejecting the remainder of the original cost claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the requests (Article 1) and deciding on the costs requested (Article 2 and 3).
Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Terra Invest, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un projet sis 4 chemin du Belvédère au lieu-dit " A " à Gérardmer ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gérardmer de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la commune de Gérardmer conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 2 aout 2023, la SAS Terra Invest déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 et de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, par son mémoire enregistré le 2 aout 2023, la SAS Terra Invest déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Terra Invest et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Terra Invest.
Article 2 : La commune de Gérardmer versera à la SAS Terra Invest une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Terra Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Terra Invest, à la commune de Gérardmer et à la préfète de la région grand Est (direction régionale des affaires culturelles).
Fait à Nancy, le 28 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203397