Legislator Jurisprudence & Législation
2203396 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Petition Lacking Specific Conclusions and Contested Act

Numéro de cause 2203396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor, but their request was rejected because the petition manifestly lacked specific annulment conclusions and failed to include the challenged administrative decision despite a formal request from the court registry, constituting a failure to comply with procedural requirements for admissibility, specifically the obligation under the Administrative Justice Code to attach the contested act to the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Petition Lacking Specific Conclusions and Contested Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis obligation communale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of M. and Mme A, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to reject the application by order (ordonnance).

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the 'manifest inadmissibility' which leads to the rejection of the application in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Brouzet-les-Ales a délivré un permis de construire à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit enfin que lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

3. La requête de M. et Mme A ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. A supposer même qu'ils aient entendu demander l'annulation du permis de construire délivré à M. B, ils n'ont pas produit cette décision malgré la demande en ce sens qui leur a été adressée par le greffe par courrier du 6 décembre 2022, dont ils ont accusé réception le 8 décembre 2022. M. et Mme A n'ayant pas produit la décision du maire d'Avignon, comme l'exige l'article R. 412-1 sus rappelé du code de justice administrative, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.

Fait à Nîmes, le 20 mars 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.