Denial of Mobility Card Petition Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the departmental disability commission denying her the mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, required by the Social Action and Families Code, even after being requested to regularize the filing, which constitutes a failure to comply with the jurisdictional prerequisite for review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Mobility Card Petition Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, required by the Social Action and Families Code, even after being requested to regularize the filing, which constitutes a failure to comply with the jurisdictional prerequisite for review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility after the required regularization was not performed.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to produce, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".
4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,