Legislator Jurisprudence & Législation
2203396 Généré par l'IA

Removal Order Suspension and Residence Permit Denial for Foreign National with Minor Children

Numéro de cause 2203396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate removal from the territory and an order compelling the issuance of a provisional residence permit, asserting that the expulsion violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR because he had ties to two minor children in the territory. The court rejected the application in all its claims, reasoning that the applicant failed to establish a serious and manifestly unlawful interference with a fundamental right, as his continuity of stay was interrupted by a recently issued passport listing a foreign address, and the limited evidence of support for his children was insufficient to demonstrate a binding family life that could not be reconstituted in his country of origin, leading to the conclusion that the claim was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Removal Order Suspension and Residence Permit Denial for Foreign National with Minor Children: The court rejected the application in all its claims, reasoning that the applicant failed to establish a serious and manifestly unlawful interference with a fundamental right, as his continuity of stay was interrupted by a recently issued passport listing a foreign address, and the limited evidence of support for his children was insufficient to demonstrate a binding family life that could not be reconstituted in his country of origin, leading to the conclusion that the claim was manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement ressortissants étrangers enfants mineurs séjour illégal autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 14 juillet 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

1. M. A B, ressortissant comorien né le 16 mars 1996, soutient qu'il est arrivé à Mayotte il y a plusieurs années, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est père de deux enfants mineurs à charge. Toutefois, la continuité du séjour du requérant doit être regardée comme ayant été interrompue, dès lors qu'il produit un passeport délivré le 24 avril 2022 indiquant un domicile aux Comores. S'il se prévaut de la présence de ses deux enfants nés en 2011 et 2016 à Mayotte, les quelques factures qu'il verse aux débats sont insuffisantes pour démontrer sa contribution effective à leur entretient et à leur éducation. En tout état de cause, Il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale aux Comores, dont tous les membres ont la nationalité. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.